Photos, enregistrements vidéo et sonores à l’école : que dit la loi ?#
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Auteurs : Christophe Charroud, Laurence Osete, Inspé, univ. Grenoble Alpes, & Philippe Dessus, Inspé & LaRAC, Univ. Grenoble Alpes. Le quizz a été réalisé par Émilie Besse, projet ReFlexPro.
Date de création : Avril 2016, mis à jour en septembre 2022.
Résumé : Comment respecter les lois françaises et européennes lorsque dans le cadre scolaire des enseignants souhaitent réaliser des photos, des vidéos ou des enregistrements sonores de leurs élèves ? Entre mythes, habitudes et législation, ce document est destiné à apporter des précisions et pour amener à avoir une certaine rigueur vis-à-vis de la loi.
Introduction#
Lors de l’utilisation de photos, enregistrements vidéos ou sonores à l’école, les parents ou responsables légaux des enfants sont amenés à signer une autorisation. Souvent cette autorisation a été rédigée par le système éducatif et non par le législateur. La conséquence, malgré une bonne volonté évidente, est que l’autorisation n’a souvent que peu de valeur devant un tribunal en cas de litige. Une des sources d’erreurs fréquentes est la référence à un droit à l’image. Or, en France, le « droit à l’image » n’a jamais été reconnu expressément par le législateur, il s’agit donc uniquement d’une idée, et non d’un élément juridique auquel on peut se référer.
Toutefois, certaines dispositions législatives peuvent se rapprocher de l’idée d’un droit à l’image. Ce document s’attache à donner les principales dispositions pouvant nous éclairer sur cette idée.
Photo, vidéo, enregistrement sonore : définitions légales#
En France, la collecte et le traitement de données sont libres, sauf pour les données à caractère personnel. Les données personnelles correspondent à toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres (Art. 4 du règlement général sur la protection des données - RGPD), une photo, une vidéo ou un enregistrement sonore sont considérés comme des données à caractère personnel.
Ce qui va prêter à discussion, c’est l’identification directe ou indirecte. En effet, on peut rapidement s’apercevoir qu’il est très difficile de s’assurer d’un anonymat total des données (i.e., dont personne ne pourrait identifier le propriétaire). Un bon exemple nous est donné par le Canard Enchaîné, en 2013 (voir Webographie), qui montre qu’en croisant les informations fiscales librement accessibles mais anonymées de l’INSEE et les informations géographiques via des portails de données géographiques, il est très aisé de déterminer les foyers fiscaux, donc de lever l’anonymat.
Les données personnelles et l’école#
L’utilisation de données à caractère personnel est strictement encadrée par les lois françaises et européennes. La captation de l’image (fixe ou animée), ou l’enregistrement sonore d’une personne mineure ou majeure n’étant pas nécessaire à l’exécution de la mission d’un établissement scolaire relevant de l’exercice de l’autorité publique, cela implique de demander le consentement des personnes en rédigeant une autorisation contractuelle pour une ou des *finalités déterminées, explicites et légitimes.
Cela implique qu’on ne peut recourir à un modèle d’autorisation unique, valable pour tous les usages possibles d’une année scolaire, comme cela est souvent le cas dans les écoles et établissements. Si l’on souhaite utiliser l’image (fixe ou animée) ou l’enregistrement sonore d’une personne mineur ou majeur, il faut impérativement recueillir son autorisation ou celle de ses représentants légaux pour les mineurs. Comme chaque situation est différente, il n’y a pas un modèle d’autorisation unique. Il y a cependant des principes invariants que l’on doit retrouver sur chaque autorisation.
Une autorisation contractuelle pour une ou plusieurs finalités définies précisement et légitimes (l’usage pédagogique n’est pas une finalité suffisamment précise, “l’auto-évaluation des postures des élèves dans le cadre de la prépartion d’exposés” est plus précis). Une autorisation du type « j’autorise l’utilisation de prises de vues de mon fils ou ma fille durant l’année scolaire pour un usage pédagogique» n’a donc aucune valeur juridique.
L’autorisation doit désigner explicitement les deux parties, avec d’un côté le responsable du traitement (le chef d’établissement pour les lycée et collège, ou le DASEN pour les écoles primaires) et de l’autre l’ayant-droit, c’est-à-dire la personne dont l’image ou l’enregistrement est utilisé. Si l’ayant-droit est mineur au moment de la signature de l’autorisation et/ou de la captation, alors l’autorisation sera signée par ses représentants légaux (parents ou tuteur).
L’autorisation doit être explicite, c’est-à-dire qu’elle doit être sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples.
Le consentement doit manifester la volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Cela veut dire
qu’un consentement doit être demandé pour chaque finalité (spécifique).
qu’il ne doit pas être contraint ou influencé (libre).
Les articles de loi relatifs doivent être mentionnés dans l’autorisation. En complément des principes invariants cités ci-dessus, l’autorisation doit citer et appliquer les articles de loi suivants suivants (voir Section textes_loi).
La Section suivante détaille les textes législatifs encadrant ces différents points, les peines encourues, et un exemple de situation scolaire en lien.
Textes de loi#
Le respect de la vie privée : Art. 9 du Code civil#
La Loi du 17 juillet 1990 vise à renforcer les droits individuels. Elle a introduit dans le Code civil l’Article 9 qui précise : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
L’Article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée », sans pour autant définir ce droit. La jurisprudence ne donne pas de définition précise, mais elle s’est attachée à en cerner les contours. De ses appréciations successives, on peut conclure que le droit au respect de la vie privée est « le droit pour une personne d’être libre de mener sa propre existence avec le minimum d’ingérences extérieures », ce droit comportant « la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l’image, à la voix, à l’intimité, à l’honneur et à la réputation, à l’oubli, à sa propre biographie ».
Exemple : Lors d’une sortie scolaire, le professeur prend quelques photos de monuments célèbres afin d’illustrer cette sortie. Sur l’une des photos, on voit très nettement deux passants en pleine discussion. Ces deux passants pourraient être identifiés grâce à cette photo. Si le professeur diffuse cette photo vers des tiers, il porte atteinte au respect de leur vie privée.
La finalité et l’usage des captations :#
Art. 226.21 du Code pénal#
L’Art. 226.21 du Code pénal indique qu’une captation doit toujours avoir un objectif précis, énoncé dans l’autorisation. Les informations exploitées (photo, vidéo ou enregistrement sonore) doivent être cohérentes par rapport à son objectif. Les informations ne peuvent pas être réutilisées de manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Tout détournement de finalité est passible de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Article 5-1, alinéa b) du RGPD#
Le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré […] comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités). Il serait donc possible de réutiliser ultérieurement des captations à ces fins sans que cela soit considéré comme un détournement de finalité.
Exemple : Une séance de classe a été filmée dans le cadre d’une étude sur les pathologies induites par la posture des élèves lorsqu’ils sont assis à leur bureau. Une demande d’autorisation a été rédigée, précisant sa finalité. A posteriori, elle ne pourra être utilisée à d’autres fins (e.g., pour étudier les interactions orales entre élèves) sans nouvelle autorisation spécifique.
La durée de conservation des captations :#
Art. 226-20 du Code pénal#
L’Art. 226-20 du Code pénal s’intéresse à la durée de conservation des données informatiques. Le stockage des données personnelles doit être strictement encadré dans le temps et la durée doit être mentionnée dans l’autorisation. Le responsable d’un fichier fixe une durée de conservation raisonnable en fonction de l’objectif du fichier. Le Code pénal sanctionne la conservation des données pour une durée supérieure à celle qui a été déclarée de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Art. 5-1 alinéa e) du RGPD#
Les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Exemple : Lors d’une séance d’EPS, les élèves sont filmés afin de leur fournir un feedback pour améliorer leurs apprentissages moteurs. Cette vidéo n’a pas de nécéssité à être conservée au-delà de la fin de la séance d’EPS.
La confidentialité des données : Art. 226-22 du Code pénal#
L’Art. 226-22 du Code pénal régit la confidentialité des données, ce qui dans notre cas définit les personnes qui auront accès aux photos, vidéos ou enregistrements sonores.
Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données personnelles contenues dans un fichier. Il s’agit des destinataires explicitement désignés pour en obtenir régulièrement communication et des « tiers autorisés » ayant qualité pour les recevoir de façon ponctuelle et motivée (ex. : la police, le fisc). La communication d’informations à des personnes nonautorisées est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. La divulgation d’informations commise par imprudence ou négligence est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
Exemple : Un futur employeur ne peut exiger d’accéder aux informations contenues dans les outils de vie scolaire, contrairement au directeur ou au chef d’établissement, si celui-ci a été désigné par écrit dans le règlement de l’établissement comme une personne ayant accès à ces informations.
La sécurité informatique : Art. 32 du RGPD#
L’Art. 32 du RGPD, vise à prévenir des atteintes à la vie privée résultant des fichiers ou traitements informatiques.
Tout responsable de traitement informatique de données personnelles (une photo, une vidéo ou un enregistrement sonore) doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque présenté par le traitement, y compris, selon les besoins, la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel. Il est important de mentionner brièvement ces mesures dans l’autorisation. Le non-respect de l’obligation de sécurité est sanctionné de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Exemple : Il n’est pas permis de stocker de données personnelles sur un ordinateur publiquement accessible (salle des professeurs par exemple). L’ordinateur sur lequel sont stockées des données personnelles doit être à minima protégé par mot de passe, et bien évidemment le mot de passe ne doit pas être inscrit sur un petit papier adhésif collé sur le bord de l’écran.
Le plein exercice de ses droits : Chapitre III du RGPD#
L’chapitre III du RGPD indique que toute personne a le droit de savoir si des données la concernant sont collectées (directement ou indirectement), si oui, lesquelles, pourquoi et comment, c’est le droit à l’information, droit fondamental, base de tous les suivants.
Le droit à l’information#
Les Art. 13 et 14, concernent l’information des personnes dont l’image ou la voix a été captée. Le responsable d’un fichier doit permettre aux personnes concernées par des informations qu’il détient d’exercer pleinement leurs droits. Pour cela, il doit leur communiquer : son identité, la finalité de son traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les destinataires des informations, la durée de conservation des données, l’existence de leurs droits cités ci-dessous.
Le droit d’accès (Art. 15)#
Le droit d’accès est complémentaire du droit d’information, puisqu’il permet en justifiant de son identité la consultation de ses données personnelles. Celle-ci donne la possibilité de vérifier l’exactitude des données et d’en obtenir une copie pour un coût n’excédant pas celui de la reproduction. Toutefois, ce droit est limité : si le responsable du traitement estime que la demande est abusive ou si les données sont conservées sous une forme ne présentant aucun risque, leur consultation est alors refusée.
Le droit de rectification (Art. 16)#
Le droit de rectification, complément essentiel du droit d’accès, permet à toute personne de rectifier, compléter, actualiser, verrouiller ou faire effacer des données erronées la concernant. Le responsable du traitement devra alors notifier la personne qu’il a procédé aux rectifications demandées.
De plus, l’Art. 40 de la Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dit que toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Droit à l’effacement ou “droit à l’oubli” (Art. 17)#
Une personne a le droit de demander l’effecement de ses données pour les motifs suivants :
les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités;
la personnes retire le consentement qu’elle avait donné;
la personne s’oppose au traitement (Art. 21);
les données ont fait l’objet d’un traitement illicite;
les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre;
les données concernent un enfant (Art. 8).
Ce droit ne s’applique pas si le traitement est nécessaire :
à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information;
pour respecter une obligation légale;
pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, (Art. 9);
à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques (Art. 89);
à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
Le droit d’opposition#
Le droit d’opposition autorise toute personne à s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à ce qu’elle figure dans un fichier. De plus, elle peut s’opposer, sans justification, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, en particulier commerciale.
Conclusion#
Pour rédiger une autorisation contractuelle on peut s’appuyer sur les modèles d’autorisations qui sont délivrés par l’institution (voir Webographie), cependant il faut bien vérifier qu’ils contiennent les informations nécessaires, qu’il faut compléter au besoin et à adapter au contexte.
Quizz#
Webographie#
Blog Agoravox (2013). L’INSEE brise avec Google l’anonymat des données fiscales.